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2205901 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2205901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 4, 2022, refusing a residence permit, and an order compelling the prefect to grant one under penalty, but the court noted that the prefect subsequently issued the requested residence permit in January 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court, by ordinance, to rule that there was no need to adjudicate those specific requests. Regarding the claim for legal costs payable by the State under the law on legal aid, the court decided, based on the circumstances, not to order any payment to the litigant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Mooted by Subsequent Issuance: Regarding the claim for legal costs payable by the State under the law on legal aid, the court decided, based on the circumstances, not to order any payment to the litigant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement état requis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing an order when there is no longer a matter to rule on (no longer having a point to judge).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the costs related to the proceedings, although the specific request for payment was rejected.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning concerning the costs related to the proceedings, although the specific request for payment was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order when there is no longer a matter to rule on (no longer having a point to judge).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the costs related to the proceedings, although the specific request for payment was rejected.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning concerning the costs related to the proceedings, although the specific request for payment was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme A s'est vu remettre, le 6 janvier 2023, une carte de résident valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2032.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de résident, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.

Fait à Nantes, le 26 mars 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,