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2205901 Généré par l'IA

Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2205901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from July 5, 2022, which upheld the prior refusal to grant her daughter a mobility inclusion card with a "parking" mention, following an administrative appeal filed on May 25, 2022. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the department, having re-examined the file based on new elements provided by the litigant, subsequently granted the requested mobility inclusion card via a decision dated December 22, 2022, rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the department, having re-examined the file based on new elements provided by the litigant, subsequently granted the requested mobility inclusion card via a decision dated December 22, 2022, rendering the initial claim moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suppression de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demande de réexamen administratif notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the request, which is the core dispositive action.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision authorizes the President to order that there is no longer any need to rule on a request (i.e., finding the matter moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable exercé le 25 mai 2022 et confirmant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " à sa fille, A D.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il informe que les nouveaux éléments transmis par Mme B ont fait l'objet d'un réexamen par les services du département et il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision en date du 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'au regard des nouveaux éléments transmis par Mme B au département il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement par une décision en date du 22 décembre 2022. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.