Legislator Jurisprudence & Législation
2205900 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Refusal and Award of Costs

Numéro de cause 2205900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for the issuance of a "student" permit or, subsidiarily, the re-examination of the request, plus costs. The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had subsequently issued the requested residence permit, thereby implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ordered that the State pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs under the relevant provisions, provided the counsel renounces the state contribution portion covered by the petitioner's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Following Refusal and Award of Costs: The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had subsequently issued the requested residence permit, thereby implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ordered that the State pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs under the relevant provisions, provided the counsel renounces the state contribution portion covered by the petitioner's full legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer état requérant créance de cotisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer by the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of a sum to the lawyer by the State, in connection with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens du procès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 27 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,