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2205900 Généré par l'IA

Attribution of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision confirming the rejection of their application for a mobility inclusion card with a priority or disability endorsement, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the attribution of such cards fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as specified by social action and family codes. Consequently, the court rejected the request as being brought before a manifestly incompetent judicial order and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Attribution of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: Consequently, the court rejected the request as being brought before a manifestly incompetent judicial order and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel transferts sociaux endossement discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction and its transmission to the competent judicial court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate issuing the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours préalable confirmant la décision initiale de rejet de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. En vertu des dispositions citées au point 2, la demande soumise par M. A au tribunal administratif, relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître,

4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, compétent pour en connaître en tant qu'il concerne le litige portant sur le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée

P. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière