Legislator Jurisprudence & Législation
2205900 Généré par l'IA

Denial of Suspension for Exceptional School Assignment

Numéro de cause 2205900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative decision by the departmental director of national education services that denied a request for an exceptional school assignment for their minor child to a specific middle school, following the rejection of a prior administrative appeal. The court, acting as the judge in summary proceedings, dismissed the request for suspension because none of the arguments raised against the director's decision to reject the exceptional placement request appeared manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of that decision, thus invoking the provision allowing rejection without further examination when the claim is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Suspension for Exceptional School Assignment: The court, acting as the judge in summary proceedings, dismissed the request for suspension because none of the arguments raised against the director's decision to reject the exceptional placement request appeared manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of that decision, thus invoking the provision allowing rejection without further examination when the claim is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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placement de l'enfant annulation de la décision administrative interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation suspension du droit de visite affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning legal fees.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205857 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme D à l'encontre de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du même directeur rejetant sa demande d'affectation, par dérogation à la carte scolaire, de son fils mineur, C B, au collège Aimé Césaire de Vaux-en-Velin pour son entrée en classe de sixième à la rentrée scolaire 2022, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205900 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205900 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A D.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,