Driver Identification vs. Administrative Point Deduction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision to deduct one point from their driving license capital based solely on the argument that they were not the driver at the time of the infraction. The administrative court rejected the petition by order, reasoning that while the legality of the point deduction itself falls under administrative jurisdiction, the attribution of the infraction to a specific driver is a matter exclusively for the judicial authority to determine. Consequently, since the petitioner raised only a legal argument that was inoperative before the administrative judge and provided no other grounds for review, the request was dismissed under the Code of Administrative Justice allowing the summary rejection of requests based solely on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver Identification vs. Administrative Point Deduction Jurisdiction: The administrative court rejected the petition by order, reasoning that while the legality of the point deduction itself falls under administrative jurisdiction, the attribution of the infraction to a specific driver is a matter exclusively for the judicial authority to determine. Consequently, since the petitioner raised only a legal argument that was inoperative before the administrative judge and provided no other grounds for review, the request was dismissed under the Code of Administrative Justice allowing the summary rejection of requests based solely on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it only contained an inoperative argument.
The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 1 point au capital de points affecté à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n'étant pas la conductrice du véhicule elle n'est pas l'autrice de l'infraction ayant entraîné le retrait de 1 point de son permis de conduire, Mme A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.