Refusal to Suspend Expulsion Order Lacking Proof of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an order compelling immediate departure from French territory, temporary legal aid, the issuance of a provisional and then a temporary residency permit, and an order for the prefect to organize his return to the territory, arguing the expulsion gravely and manifestly illegally violated his right to private and family life, his child's best interests, and his right to an effective remedy. The court rejected all claims because the petitioner, despite providing school certificates and the birth certificate of his child born in October 2022, failed to establish the continuous and long-standing nature of his residence or that he contributes to his son's upkeep, thus failing to demonstrate that the contested decisions constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Expulsion Order Lacking Proof of Family Life Rights: The court rejected all claims because the petitioner, despite providing school certificates and the birth certificate of his child born in October 2022, failed to establish the continuous and long-standing nature of his residence or that he contributes to his son's upkeep, thus failing to demonstrate that the contested decisions constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claimant's requests.
Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par l'article3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant comorien né le 6 février 2000 à Mayotte, est reparti aux Comores en 2009 et revenu sur le territoire français en 2015 où il a été scolarisé. Toutefois, par les pièces qu'il produit, à savoir des certificats de scolarité pour les années 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023 et l'acte de naissance de son enfant né en octobre 2022 à Mamoudzou, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni même contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.