Disability Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition challenging a commission's decision to deny an adult disability allowance because, under the relevant social action and security codes, disputes concerning this allowance fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the case based on jurisdictional grounds.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject the request via order due to manifest lack of competence.
Cited to establish that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 14 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain, qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Lyon n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B relative à cette allocation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressé au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier