Legislator Jurisprudence & Législation
2205898 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Family Allowance Claim Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial intervention to compel a family allowance fund to retroactively pay benefits, asserting she had worked and declared her income. The court, noting that the initial filing lacked the necessary factual and legal specificity required by administrative justice procedure, observed that following mandatory notification to the litigant detailing the need to substantiate the claim and providing a regularization form, the litigant failed to respond within the stipulated period. Consequently, the court rejected the request via an order, relying on the provision allowing the rejection of requests that are manifestly unsupported by sufficient precision to assess their merits after the claimant failed to remedy deficiencies following explicit instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Rejection of Unsubstantiated Family Allowance Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court, noting that the initial filing lacked the necessary factual and legal specificity required by administrative justice procedure, observed that following mandatory notification to the litigant detailing the need to substantiate the claim and providing a regularization form, the litigant failed to respond within the stipulated period. Consequently, the court rejected the request via an order, relying on the provision allowing the rejection of requests that are manifestly unsupported by sufficient precision to assess their merits after the claimant failed to remedy deficiencies following explicit instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale production de créance revenu suffisant décisions incidentes conformité administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive act of the final order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order.

Article R. 772-6 du même code

This provision is cited in the reasoning leading to the application of Article R. 222-1 to reject the request after the failure to regularize the file.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui verser rétroactivement les allocations auxquelles elle a droit.

Elle soutient qu'elle a travaillé et qu'elle a déclaré ses ressources.

Par un courrier du 27 septembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire joint.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Les moyens présentés par Mme B ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 27 septembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 octobre suivant une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme B n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.