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2205898 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Appeal Submission

Numéro de cause 2205898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefect's decision denying a residency permit, but after being formally requested by the court to regularize the submission by providing the contested decision or justifying its absence, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this failure to regularize a necessary document renders the application manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Regularize Administrative Appeal Submission: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this failure to regularize a necessary document renders the application manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order after the regularization period expired.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged decision to be attached to the claim, the failure of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B conteste une décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour.

Par un courrier du 1er août 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 1er août 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 5 août 2022, le requérant n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier