Petitioner v. State Regarding Driver's License Suspension and Identity Theft Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a three-month suspension of their driver's license, imposed following a speeding violation, by claiming identity theft and asserting they were not the actual driver; however, the court dismissed the request, reasoning that under the relevant traffic and criminal procedure codes, determining the culpability or imputability of the underlying speeding offense—even in cases of alleged identity theft—is a matter exclusively reserved for the criminal jurisdiction, rendering the petitioner's argument against the administrative suspension decision legally inoperable before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 529-2 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Driver's License Suspension and Identity Theft Defense: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, forming the main dispositive ruling.
This article provides the procedural basis for the President to reject the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté n° 2183/2022, a suspendu pour 3 mois la validité de son permis de conduire n° 810564300087, délivré le 20 août 1981 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Il soutient que, victime d'une usurpation d'identité, il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé cette suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que la décision de suspension est fondée, cette dernière trouvant son origine dans un avis de rétention signé par M. B et dressé au vu de sa carte nationale d'identité et de son permis de conduire, présentés l'un et l'autre le jour de la commission de l'infraction par l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 413-14 du code de la route : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe () II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire () ". En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public. ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. M. B a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire d'une durée de trois mois, par l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2022, pour un dépassement de vitesse de 42 kilomètres enregistré le 14 septembre 2022 sur l'autoroute 64, à hauteur de la commune de Castillon-de-Saint-Martory. Il fait valoir que, victime d'une usurpation d'identité, dont il n'est pas établi qu'elle ait à ce jour fait l'objet d'un dépôt de plainte de sa part, les faits reprochés ne lui sont pas imputables. Il résulte des dispositions combinées du code de la route et du code de procédure pénale, précitées, que l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction du 14 septembre 2022 à M. B relève de la compétence du juge pénal. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif, à l'appui d'une requête en contestation d'une décision de suspension d'un permis de conduire. Reposant sur un moyen inopérant qui doit être écarté, la présente requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,