Survivor's Pension vs. Sick Leave Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the implicit rejection by the national old-age insurance fund of her request for sick leave compensation, asserting she received a survivor's pension rather than her own retirement benefit. The court dismissed the request, reasoning that disputes between insured persons and social security funds concerning the general social security scheme, which includes matters related to the application of social security legislation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, as specified by the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Survivor's Pension vs. Sick Leave Compensation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that disputes between insured persons and social security funds concerning the general social security scheme, which includes matters related to the application of social security legislation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, as specified by the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president of administrative tribunals to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary via order.
This provision refers to the jurisdiction of specialized judicial tribunals for social security litigation.
This provision defines the general social security litigation, which determines the scope of the judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France a rejeté son recours amiable par lequel elle sollicitait l'indemnisation de son arrêt de travail par sa caisse primaire d'assurance maladie, en indiquant qu'elle n'est pas titulaire d'une retraite mais bénéficiaire d'une pension de réversion de la retraite de son défunt époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale.
2. La requête de Mme A est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de Mme A relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205896