Case Dismissed Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims After Repeal of Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted to a water syndicate for the construction of a water tower and demolition of the old one, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, but after the municipality noted the contested decision was repealed by a later act, the court formally invited the applicants to confirm the maintenance of their claims; since the applicants failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, that they must be deemed to have withdrawn their entire action, leading to an order recording this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims After Repeal of Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the deemed withdrawal (désistement d'office) of the applicants.
Cited as the basis allowing the President to grant formal acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements) by order.
Cited as the procedural basis for deeming the applicants to have withdrawn their claims due to failure to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. D B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 077 320 21 00051 du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Mouroux a accordé au Syndicat des Eaux de l'Est seine-et-marnais un permis de construire un château d'eau et de démolir l'ancien, sur un terrain sis rue de la Croix des Grès, ensemble la décision du 15 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Mouroux, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été abrogée par arrêté du 10 août 2022.
Par un courrier du 11 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B et Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement, et les a informés qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 11 octobre 2022 à M. B et Mme A, qui en ont accusé réception le 12 octobre suivant. Toutefois, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. B et Mme A doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, à la commune de Mouroux et au Syndicat des Eaux de l'Est seine-et-marnais.
Fait à Melun, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205895