Building Permit Annulment Rejected Due to Irrelevant Arguments on Project Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted for an individual house, arguing against the project's placement due to resulting visual nuisances and claiming the owner could build elsewhere on the property. The court rejected the claim, reasoning that under administrative law, the mayor's authority when granting a building permit is limited to verifying conformity with existing urban planning rules, not assessing the project's expediency or the petitioner's subjective concerns regarding the chosen location, rendering the sole presented arguments legally irrelevant and warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected Due to Irrelevant Arguments on Project Location: The court rejected the claim, reasoning that under administrative law, the mayor's authority when granting a building permit is limited to verifying conformity with existing urban planning rules, not assessing the project's expediency or the petitioner's subjective concerns regarding the chosen location, rendering the sole presented arguments legally irrelevant and warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to reject the appeal.
The provision cited as the legal basis for rejecting the request because it only contains facts manifestly incapable of supporting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056 240 22 Y0138 du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Hent Morice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sarzeau du 29 septembre 2022 accordant un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Hent Morice, M. A se borne à critiquer l'implantation du projet. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d'urbanisme en vigueur. Il ne lui appartient pas, à cette occasion, d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de ce projet. Par suite, les circonstances que le projet litigieux cause à M. A des nuisances visuelles alors que le pétitionnaire " a largement la place de construire sa maison () autrement que devant chez [lui] " sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rennes, le 15 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205894