Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Aid Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by a family allowance fund director that suspended their personalized housing aid; however, the administrative court rejected the petition as inadmissible because the required prior administrative appeal decision or proof of filing that appeal was not provided, despite requests for regularization, which is necessary under housing and administrative justice codes before administrative tribunal jurisdiction is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Aid Review: 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Mr. B's request in the dispositive.
This article, cited in the reasoning regarding inadmissibility, underpins the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, cited in the reasoning regarding inadmissibility, mandates the inclusion of the challenged act with the petition, a defect leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juin 2022, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juillet 2022 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de
l'habitation : " En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative.". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à l'aide personnalisée au logement, que le demandeur adresse préalablement un recours au directeur de la caisse d'allocations familiales, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
2. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article
R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.
3. M. B n'a pas produit la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 7 juillet 2022. Sa requête,
qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées
au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier