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2205891 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2205891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the rejection of his professional card renewal application for private security agent by the local and then national approval commissions, and to compel the national commission to issue the card, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2022, significantly after the statutory deadline, which expired on September 29, 2021, following the mandatory prior administrative appeal, noting that the subsequent application for legal aid did not rectify the untimely filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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dépôt tardif agent administratif délai légal renouvellement de l'autorisation émission de valeurs contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;

2) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

3) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4) de condamner l'Etat à payer à Me Stienne-Duwez, son avocate, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire du 24 août 2021 indiquait les voies et délais de recours et l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif à compter du 29 septembre 2021 en cas de silence gardé par ladite commission. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe que le 2 août 2022. Elle est donc tardive. La demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur la tardiveté de la requête, dès lors que M. C a déposé celle-ci le 9 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,