Administrative Detention Training Access Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking the annulment of decisions by a detention center director refusing the applicant access to training, following a registered petition filed on August 22, 2022. Based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was formally invited by letter on October 15, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to provide such confirmation; consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their claims and issued an order acknowledging this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Training Access Withdrawal Case: Based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was formally invited by letter on October 15, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to provide such confirmation; consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their claims and issued an order acknowledging this implied withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants record of the withdrawal (désistement) as the final outcome.
This article authorizes the president to record a withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 5 juillet et du 2 août 2022 lui refusant l'accès à une formation.
Une lettre a été adressée le 15 octobre 2024 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 octobre 2024, et dont il a accusé réception le 21 octobre suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.