Discontinuance of Claims and Award of Costs in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative rejection of their family reunification request for their spouse and an order compelling the prefect to issue the authorization, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the claims for annulment and injunction, leaving only the claim for recovery of legal costs. The court granted the procedural act of discontinuance regarding the main claims pursuant to its power under the Code of Administrative Justice, and based on the same provision, ordered the State to pay the litigant a specified sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Claims and Award of Costs in Family Reunification Case: The court granted the procedural act of discontinuance regarding the main claims pursuant to its power under the Code of Administrative Justice, and based on the same provision, ordered the State to pay the litigant a specified sum for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the acceptance of the withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order concerning granted withdrawals and costs.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Implements the decision to order the State to pay a sum of 900 euros based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Guigui, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées de la radiation du rôle du 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme C A épouse B s'est désistée de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier