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2205890 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Inaction

Numéro de cause 2205890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order suspending their driving license for five months, requesting its immediate return and compensation. The court, acting under its authority based on the rules governing administrative justice procedure, noted that the applicant had been formally invited to confirm the continuation of their claims but failed to do so within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Claim Withdrawal Due to Inaction: The court, acting under its authority based on the rules governing administrative justice procedure, noted that the applicant had been formally invited to confirm the continuation of their claims but failed to do so within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire péremption de l'exécution de la décision retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union absence injustifiée procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of discontinuance (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du même code

This procedural rule was applied to deem the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of their requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning alongside R. 612-5-1, authorizes the president to formally grant the discontinuance by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nivet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2205891 du 16 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 16 novembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. B a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2023,

La greffière,

A. Lacaze

N° 2205127