Legislator Jurisprudence & Législation
2205890 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Injunction Against Departure Order Rejected Over Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2205890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend an immediate order compelling her departure from French territory and a ban on her return, arguing the measures severely and manifestly illegally violated her fundamental rights, including private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the petition because the applicant, while claiming deep personal and family ties in the territory, failed to produce sufficient evidence demonstrating the antiquity and continuity of her stay or the intensity of those ties, thus failing to establish that the removal order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Injunction Against Departure Order Rejected Over Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the petition because the applicant, while claiming deep personal and family ties in the territory, failed to produce sufficient evidence demonstrating the antiquity and continuity of her stay or the intensity of those ties, thus failing to establish that the removal order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying the urgency procedure.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit au retour urgence avérée renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the requirement to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 24 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, Mme B, ressortissante malgache née le 29 février 1988 à Ambovoalanana Mahajunga (Madagascar), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis quelques temps et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites et notamment l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire par la seule production de documents d'identité de tiers qu'elle présente comme ses sœurs. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.