Administrative Detention Release Rendering Expulsion Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order dated March 25, 2022, which ordered his immediate departure from the territory, designated the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because the requester was released from administrative detention following a judicial decision on August 3, 2022, and subsequently failed to inform the administrative court of his intention to pursue the proceedings, provide a contactable address, or retain legal representation, making it impossible for the court to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Release Rendering Expulsion Appeal Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the request because the requester was released from administrative detention following a judicial decision on August 3, 2022, and subsequently failed to inform the administrative court of his intention to pursue the proceedings, provide a contactable address, or retain legal representation, making it impossible for the court to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the application based on the circumstances presented.
This article authorizes the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C B, alias A, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 3 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B, alias A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 24 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205890