Sanitation Fee Execution Challenge: Judicial vs. Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforceable title for collective sanitation fees and a discharge from the sum claimed, contesting the basis of the execution order issued by the sanitation syndicate. The court dismissed the request because disputes concerning the billing and recovery of fees for public sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the general code of local authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sanitation Fee Execution Challenge: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request because disputes concerning the billing and recovery of fees for public sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the general code of local authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
The President of the administrative tribunal is empowered by this article to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article is cited to establish that disputes regarding billing and recovery of collective sanitation fees fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 108,59 euros émis le 3 mai 2022 par le syndicat de l'Orge pour le recouvrement de la redevance d'assainissement collectif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative :
- le code général des collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, telle que la redevance d'assainissement collectif.
3. Mme A conteste le bien-fondé du titre exécutoire émis le 3 mai 2022 par le syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement collectif. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2205887