Rejection of Inadmissible Housing Debt Waiver Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed documents regarding a partial waiver of personal housing assistance debt but failed to submit a formal request setting out facts, grounds, and conclusions, despite being invited by the court registry to regularize the submission within one month. The court ruled that because the petitioner did not file a request conforming to the required procedural standards under administrative justice code articles, and subsequently failed to cure this defect after notification, the submission was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order, even though the debt in question had subsequently been settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Housing Debt Waiver Request Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the petitioner did not file a request conforming to the required procedural standards under administrative justice code articles, and subsequently failed to cure this defect after notification, the submission was manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order, even though the debt in question had subsequently been settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit, pursuant to this article.
Cited as the basis for the required content of the initial request, the absence of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au tribunal le 29 juillet 2022 des pièces concernant une remise gracieuse partielle, d'un montant de 695,43 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 927,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'indu a été soldé.
Par un courrier du 9 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant une requête assortie de moyens et de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A, qui a simplement transmis au tribunal des documents sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions, n'a pas régularisé cet envoi en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 9 août 2022, dont il a accusé réception le lendemain. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,