Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal building permit granted for the conversion of an automobile dealership into a fresh produce store and bakery. Following the filing of the request and subsequent defense filings by the permit holder and the municipality, the petitioners formally lodged a simple and unconditional withdrawal from the proceedings. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to record withdrawals by order, accepted the petitioners' decision to discontinue the case and, consequently, rejected the opposing parties' claims for reimbursement of their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit and Denial of Costs: Following the filing of the request and subsequent defense filings by the permit holder and the municipality, the petitioners formally lodged a simple and unconditional withdrawal from the proceedings. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to record withdrawals by order, accepted the petitioners' decision to discontinue the case and, consequently, rejected the opposing parties' claims for reimbursement of their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the request (désistement) in the final order.
This article grants the designated magistrate the power to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (Donner acte des désistements).
This article was cited in Article 2 of the dispositive when the court rejected the claims for costs made by the GIE Les Mureaux and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 9 mars 2023, la SCI Leroy et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire des Mureaux a accordé à la société GIE Les Mureaux un permis de construire pour l'extension et la transformation d'une concession automobile en un magasin de produits frais et en une boulangerie ;
2°) de condamner la commune des Mureaux à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le GIE Les Mureaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune des Mureaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le GIE Les Mureaux conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la SCI Leroy et Mme A B demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la SCI Leroy et Mme B ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GIE Les Mureaux et la commune des Mureaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Leroy et de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du GIE Les Mureaux et de la commune des Mureaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Leroy, à Mme A B, à la commune des Mureaux et au GIE Les Mureaux.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.