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2205884 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a building permit issued for the construction of 34 housing units, but following a request from the Tribunal to justify their standing under the relevant urban planning code provision, the applicant failed to provide any supplementary information demonstrating that the authorized project directly affected the occupation, use, or enjoyment of their own property. Consequently, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility because it was not properly regularized following the deadline given, allowing for dismissal by ordinance under the provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Inadmissibility: Consequently, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility because it was not properly regularized following the deadline given, allowing for dismissal by ordinance under the provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis licenciement administratif autre autorisation liée au permis de construire propriété immobilière construction illégale urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by way of order.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

The request was rejected because the applicant failed to regularize the file regarding his standing to sue, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton du 22 juin 2022 portant permis de construire délivré à la société PITCH IMMO.

Par une lettre en date du 14 décembre 2022, le Tribunal a demandé au requérant, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter toutes les précisions nécessaires permettant au Tribunal d'apprécier son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté.

Vu le courrier du requérant enregistré le 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton du 22 juin 2022 portant permis de construire délivré à la société PITCH IMMO en vue de la construction de 34 logements répartis en cinq bâtiments. Par une demande de régularisation en date du 14 décembre 2022, l'intéressé a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et ce, dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le requérant n'a apporté aucun élément complémentaire permettant au Tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Menton et à la société PITCH IMMO.

Fait à Nice, le 9 janvier 2023

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2205884