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2205884 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Application Rejected in Expulsion Case

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from the territory, prohibiting his return, and demanding a provisional residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, particularly the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, due to his claimed long-term ties and family presence. The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the seniority and continuity of his stay or establish the requisite significant ties to family members present, meaning the challenged expulsion order did not manifest a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom sufficient to warrant relief under the summary procedure, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Foreign National's Emergency Stay Application Rejected in Expulsion Case: The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the seniority and continuity of his stay or establish the requisite significant ties to family members present, meaning the challenged expulsion order did not manifest a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom sufficient to warrant relief under the summary procedure, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale renvoi d'étrangers en famille séjour illégal droit de séjour décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it was found manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 24 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. A C, ressortissant comorien né le 19 mai 1993 à Tsinimoichongo Badjini Ouest (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2016 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. S'il se prévaut de la présence de sa fille née en 2018 à Mamoudzou, en situation régulière, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec elle, ni de sa contribution à son entretien et son éducation. Par ailleurs, s'il se prévaut également de la présence de sa compagne sur le territoire, il n'établit pas son lien marital et l'intensité de sa relation avec elle par la seule production de son titre de séjour, au demeurant, expiré depuis septembre. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.