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2205884 Généré par l'IA

Applicant v. Civil Service Exam Board (Late Application)

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the rejection of her late application for a specialized territorial civil service exam, arguing that her supporting postal receipt proved she had completed the process by the deadline, despite the organizing body noting her file was posted one day after the May 19th deadline. The court dismissed the application, holding that the provided electronic invoice for postage did not contradict the fact that the application package was submitted to postal services on May 20th, and personal circumstances regarding the applicant's employment and future career prospects were irrelevant to the legality of the rejection based on the missed filing date.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Civil Service Exam Board (Late Application): The court dismissed the application, holding that the provided electronic invoice for postage did not contradict the fact that the application package was submitted to postal services on May 20th, and personal circumstances regarding the applicant's employment and future career prospects were irrelevant to the legality of the rejection based on the missed filing date.

Mots-clés

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inobservation du délai date de dépôt fonction publique forclusion pour tardiveté congé tardif situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice as the legal basis for rejecting the appeal as the time limit for appeal has expired and the claims are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté comme tardive sa candidature au concours d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (session 2022).

Elle soutient que :

- elle joint à son recours la facture du service postal du 19 mai 2022 ;

- elle reconnaît s'y être prise au dernier moment mais " entre son métier d'ATSEM à la ville de Grasse et celui de maman ", elle en a oublié le dossier d'inscription au concours ;

- si son recours n'était pas accueilli, elle devrait attendre une année pour devenir ATSEM définitivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté comme tardive sa candidature au concours d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (session 2022), motif pris de ce que le dossier d'inscription de l'intéressée, parvenu à l'autorité organisatrice le 23 mai 2022, n'a été posté que le 20 mai 2022 alors que la date limite de dépôt des dossiers était fixée au 19 mai 2022, cachet de la poste faisant foi.

3. En premier lieu, Mme A se prévaut d'une facture du service postal attestant d'une commande finalisée sur Internet le 19 mai 2022 pour un affranchissement de pli recommandé avec accusé de réception. Toutefois, l'absence de dépôt de son dossier d'inscription dans les délais impartis n'est pas utilement contestée par la production de cette facture électronique, dès lors que la décision attaquée mentionne clairement que le pli ayant contenu son dossier d'inscription a été remis aux services postaux le 20 mai 2022, ce que la requérante, qui reconnaît s'y être " prise au dernier moment ", ne contredit pas.

4. En second lieu, les considérations relatives aux occupations de Mme A et au fait qu'elle devrait attendre une année pour devenir ATSEM définitivement en cas de rejet de son recours sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.