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2205884 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Non-Compliance and Insufficient Substance in Housing Need Appeal

Numéro de cause 2205884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the request for recognition of the priority and urgency of their housing need under relevant construction and housing code provisions. The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to comply with a registered letter request from the registry, dated April 27, 2022, to regularize the submission by producing the contested decision, making the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions concerning missing required documents. Furthermore, the court also rejected the petition because, despite a similar request for regularization concerning the substance of the claim—where the petitioner only made vague assertions about poor housing conditions and health deterioration without providing necessary details or supporting documents—the petitioner failed to submit the required complementary information, rendering the substantive grounds manifestly insufficient for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petition Dismissal for Non-Compliance and Insufficient Substance in Housing Need Appeal: The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to comply with a registered letter request from the registry, dated April 27, 2022, to regularize the submission by producing the contested decision, making the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions concerning missing required documents. Furthermore, the court also rejected the petition because, despite a similar request for regularization concerning the substance of the claim—where the petitioner only made vague assertions about poor housing conditions and health deterioration without providing necessary details or supporting documents—the petitioner failed to submit the required complementary information, rendering the substantive grounds manifestly insufficient for judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif besoin de logement retrait de la demande contrôle juridictionnel demandes de renseignements grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision attaquée, a été adressé par lettre recommandée le 27 avril 2022 à Mme B, qui en a accusé réception le 30 avril 2022. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la décision demandée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

6. À l'appui de sa demande, Mme B se borne à soutenir que les travaux de maintenance de plomberie et d'isolation, demandés depuis des années, ne sont pas exécutés, qu'elle subit des nuisances nocturnes quotidiennes et que ses problèmes de santé ce sont aggravés, sans apporter aucune précision ni pièces utiles sur ses conditions de logement. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée le 27 avril 2022, à Mme B, qui en a accusé réception le 30 avril 2022. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.