Legislator Jurisprudence & Législation
2205883 Généré par l'IA

Work Permit Denial and Legal Aid Mootness

Numéro de cause 2205883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of a prefectural decision rejecting a work permit application, an injunction for reconsideration, and the recovery of attorney fees, but the court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was later granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued the requested work authorization; therefore, the court declared that there was no longer any need to rule on the substantive and provisional legal aid requests, and rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Work Permit Denial and Legal Aid Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de travail honoraires d'avocat demande de réexamen administratif retrait de la requête suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president's authority to issue an order concerning issues that present no further questions to be judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that determined the application of Article L. 761-1 regarding costs was not warranted in this case, although it was requested in the original submissions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mai 2022 rejetant sa demande d'autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d'autorisation de travail de l'entreprise Curty dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat Me Vray la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, si M. A ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, une autorisation de travail ayant été délivrée à M. A le 23 septembre 2022.

Par une lettre du 15 janvier 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. A déclare maintenir sa requête.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été admis le 7 octobre 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une autorisation de travail. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vray et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Lyon, le 12 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,