Social Security Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and payment of daily sickness benefits after a social security fund implicitly rejected their appeal against the cessation of payments. The court dismissed the application under administrative procedure rules because the dispute concerned social security benefits, specifically daily allowances governed by the Social Security Code, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court's social division, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Benefits Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application under administrative procedure rules because the dispute concerned social security benefits, specifically daily allowances governed by the Social Security Code, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court's social division, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was dismissed based on this article, which allows the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars, le 31 mars, le 31 mai et le 4 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa contestation de la décision du 23 novembre 2021 lui notifiant la fin du versement de ses indemnités journalières ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au pôle social du tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205880/12-1