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2205879 Généré par l'IA

Association v. Prefect of Tarn (Withdrawal of Annulment Claims)

Numéro de cause 2205879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection by the Prefect of the Tarn regarding a formal request for administrative documents made in June 2022, and further requested the Prefect be ordered to release the documents under penalty. However, the association later filed a notice of pure and simple withdrawal of its main annulment claims, leading the court to accept the withdrawal of the principal conclusions under the relevant administrative justice code provisions, while simultaneously rejecting the remaining claims, including the request for costs, as no longer presenting questions for judgment beyond those concerning costs themselves.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prefect of Tarn (Withdrawal of Annulment Claims): However, the association later filed a notice of pure and simple withdrawal of its main annulment claims, leading the court to accept the withdrawal of the principal conclusions under the relevant administrative justice code provisions, while simultaneously rejecting the remaining claims, including the request for costs, as no longer presenting questions for judgment beyond those concerning costs themselves.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs subrogation de la collectivité publique association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the main conclusions of the request.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to give formal notice of the withdrawal and rule on the remainder of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association France Nature Environnement (FNE) - Midi-Pyrénées, représentée par sa présidente, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de communication de documents administratifs formée le 2 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, l'association FNE Midi-Pyrénées déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, l'association FNE Midi-Pyrénées a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de l'association FNE Midi-Pyrénées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association FNE Midi-Pyrénées est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FNE Midi-Pyrénées et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,