Legislator Jurisprudence & Législation
2205879 Généré par l'IA

Foreign National Pregnant Concubine Deportation Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2205879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory, who was seven months pregnant and claimed to be in a concubinage with a French national father of her unborn child, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from the territory and one-year re-entry ban. The court dismissed the request, finding that although urgency was claimed, the petitioner failed to provide specific, detailed evidence about her personal situation to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right, such as the right to health, thus rendering the claim manifestly unfounded under the relevant emergency review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Pregnant Concubine Deportation Suspension Appeal Dismissed: The court dismissed the request, finding that although urgency was claimed, the petitioner failed to provide specific, detailed evidence about her personal situation to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right, such as the right to health, thus rendering the claim manifestly unfounded under the relevant emergency review provisions.

Mots-clés

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droit à la santé droits fondamentaux interdiction de renvoi ressortissants étrangers départ illégal concubinage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article because the request was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle fait valoir que :

- elle est arrivée à Mayotte en 2019 et n'est jamais retournée aux Comores ;

- elle vit en concubinage avec le père, français, de l'enfant qu'elle attend ;

- l'attache familiale de sa fille à naître serait rompue au cas où elle serait éloignée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissante comorienne née le 25 octobre 2002 à Tsembehou (Union des Comores), soutient qu'elle est enceinte de sept mois et que le terme de sa grossesse est prévu le 28 février 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si Mme B soutient que la décision querellée porterait atteinte à son droit à la santé, elle se borne à produire son acte de naissance et ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.