Admissibility of Request for Advisory Opinion on Invoice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to issue an opinion on the validity of a multi-year-old invoice for hedge planting services, specifically questioning its late issuance relative to the work performed. The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative tribunal's mandate does not include issuing advisory opinions on the legality of enforceable instruments or the merits of a specific debt, and the filing lacked formal legal conclusions (such as annulment or liability claims) required for a litigable matter, rendering it manifestly inadmissible and not subject to regularization due to expired recourse periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Admissibility of Request for Advisory Opinion on Invoice Validity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative tribunal's mandate does not include issuing advisory opinions on the legality of enforceable instruments or the merits of a specific debt, and the filing lacked formal legal conclusions (such as annulment or liability claims) required for a litigable matter, rendering it manifestly inadmissible and not subject to regularization due to expired recourse periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final ruling.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. A B a saisi le tribunal d'une demande d'avis sur le bien-fondé d'une facture de 489,95 euros relative à la plantation de haies par l'association Mission Bocage en 2015/2016, au regard de son caractère tardif par rapport à la date d'exécution des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal son avis sur le bien-fondé de la facture de 489,95 euros émise par l'agglomération du Choletais pour avoir paiement de prestations de plantation de haies par l'association Mission Bocage au cours des années 2015/2016, au regard notamment du délai écoulé entre l'émission de cette facture et la date d'exécution des prestations. Toutefois, et alors qu'il n'entre pas dans les missions du tribunal administratif d'émettre un avis sur la légalité d'un titre exécutoire ou le bien-fondé de la créance en cause, la requête n'est pas assortie de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal. Elle ne peut en effet être interprétée comme demandant l'annulation d'une décision ni comme recherchant la responsabilité de l'agglomération du choletais en demandant sa condamnation à réparer le préjudice causé par ces agissements. Ainsi, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai de recours contentieux étant expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,