Taxpayers' Withdrawal of Action and Rejection of Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court formally recorded the taxpayers' unconditional withdrawal of both the instance and the action. Citing the relevant administrative code allowing a presiding judge to rule by order on matters only concerning the award of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal but rejected the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant those specific conclusions under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Withdrawal of Action and Rejection of Municipality's Request for Costs: Citing the relevant administrative code allowing a presiding judge to rule by order on matters only concerning the award of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal but rejected the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant those specific conclusions under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the claim made by Mr. and Mrs. C.
The court rejected the requests made by the municipality of Nantes regarding the payment of costs under this article.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal (item 1) and ruling on requests related only to costs (item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. B C et Mme E C, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à M. et Mme D et, d'autre part, la décision du 31 mars 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux exercé le 2 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. F D et Mme A D, représentés par Me Barboteau, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E C, à la commune de Nantes ainsi qu'à M. F D et Mme A D.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,