Claimant Fails to Submit Challenged Decision in Family Allowance Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund terminating her entitlement to the active solidarity income allowance, but her request was deemed inadmissible because, despite being formally invited to do so by the court, she failed to submit the challenged decision or justify her inability to produce it within the specified deadline. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that it may reject manifestly inadmissible requests when the claimant has not rectified the deficiency after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Challenged Decision in Family Allowance Review: The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that it may reject manifestly inadmissible requests when the claimant has not rectified the deficiency after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's claim.
The court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 3 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 3 août 2022 et dont la requérante a accusé réception le 5 août suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,