Judicial Review of Partial Remission of Housing Assistance Overpayment Dismissed as Inadmissible Procedural Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the decision by the family allowance fund director to grant only a partial remission of an alleged overpayment of personal housing assistance, contesting the underlying principle of the debt itself. The court dismissed the petition as inadmissible because the filing constituted a request for administrative reconsideration of the overpayment by the fund services, rather than a direct challenge to the legality of the administrative decision via a formal appeal within the prescribed time limits, as stipulated by the Code of Administrative Justice regarding the proper prerequisites for judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Partial Remission of Housing Assistance Overpayment Dismissed as Inadmissible Procedural Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because the filing constituted a request for administrative reconsideration of the overpayment by the fund services, rather than a direct challenge to the legality of the administrative decision via a formal appeal within the prescribed time limits, as stipulated by the Code of Administrative Justice regarding the proper prerequisites for judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim in the dispositive section.
This provision grants the administrative judge the power to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande relative à l'indu de 744, 24 euros d'aide personnelle au logement qui lui est réclamé et à la décision du 14 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant une remise partielle de 558,18 euros sur cette somme.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Si M. B a adressé au tribunal une réclamation relative à l'indu de 744, 24 euros d'aide personnelle au logement qui lui a été réclamé et à la décision du 14 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant une remise partielle de 558,18 euros sur cette somme, il ressort des termes de cette réclamation que celle-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la caisse d'allocations familiales procèdent au réexamen de la situation de M. B, qui conteste le principe même de l'indu en cause, et non la contestation devant le tribunal d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,