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2205872 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Administrative Debt Collection Notices and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2205872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of administrative debt collection notices totaling €48,896.59 issued by a University Hospital Center (CHU) following an administrative seizure by the hospital treasury, and requested the reimbursement of any overpayments, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from its entire claim. The court accepted the withdrawal as valid pursuant to the relevant administrative justice code provision, but rejected the CHU's cross-claim for costs under the same article, leading to an order formally noting the withdrawal and dismissing the CHU's application for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Administrative Debt Collection Notices and Rejection of Costs Claim: The court accepted the withdrawal as valid pursuant to the relevant administrative justice code provision, but rejected the CHU's cross-claim for costs under the same article, leading to an order formally noting the withdrawal and dismissing the CHU's application for costs.

Mots-clés

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recouvrement frais administratifs retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union annulation du jugement de faillite avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal of the request by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the CHU de Bordeaux regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 14 février 2023, la société Viamedis, représentée par Me Alain Bensoussan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les titres de recettes émis par centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux d'un montant de 48 896,59 euros, visés par la trésorerie hospitalière de Bordeaux Arcachon dans la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée le 13 juillet 2022 ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie ou correspondant à des excédents de paiements constatés en application de cette SATD ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 48 896,59 euros objet d'une saisie administrative à tiers détenteur ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de cette requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 28 mars 2023, le comptable de la trésorerie hospitalière de Bordeaux-Arcachon conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Nicolas Sassoust, conclut au rejet de la requête, et à ce que la requérante lui verse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la société Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le CHU de Bordeaux a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, à la trésorerie hospitalière de Bordeaux-Arcachon et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,