Legislator Jurisprudence & Législation
2205872 Généré par l'IA

Challenge to Urban Planning Inquiry Report Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2205872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several individuals sought to challenge the report and conclusions of the inquiry commissioners regarding the modification of a local urban planning document, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the commissioners' report and opinion constitute mere preparatory measures that cannot be challenged through an appeal for annulment, justifying a rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Urban Planning Inquiry Report Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme qualité pour recourir contre permis griefs de procédure publication des plans autorisation dérogatoire de construire approbation de rapport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme D, M. et Mme B, M. et Mme C et M. et Mme A contestent la conformité du rapport et des conclusions des commissaires enquêteurs désignés pour l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, M. et Mme D et autres entendent contester le rapport et l'avis rendus par les commissaires enquêteurs dans l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai. Toutefois, ce rapport et cet avis constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. et Mme D et autres est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D, de M. et Mme B, de M. et Mme C et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. et Mme B, à M. et Mme C et à M. et Mme A.

Fait à Lille, le 8 août 2022.

Le premier vice - président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier