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2205871 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority: Appeal Withdrawal Dismissal

Numéro de cause 2205871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sued to annul a demand for payment of the tax for hiring a foreign worker, but following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, the administrative court issued an order dismissing the case because the applicant failed to confirm the continuation of its appeal after being notified via the electronic filing system that such non-confirmation would be deemed a withdrawal. The court reasoned that since the applicant did not consult the notification within the prescribed two working days, they were deemed to have received it and, by failing to respond within the subsequent one-month period, were considered to have withdrawn all of their claims, leading to a judicial acknowledgment of this implicit withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority: Appeal Withdrawal Dismissal: The court reasoned that since the applicant did not consult the notification within the prescribed two working days, they were deemed to have received it and, by failing to respond within the subsequent one-month period, were considered to have withdrawn all of their claims, leading to a judicial acknowledgment of this implicit withdrawal.

Mots-clés

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autorité fiscale fiction de retrait licenciement administratif procédure fiscale production de créance suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Des familles A, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur personnes handicapées mentales.

This article explicitly grants the requested relief (giving notice of the default withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the default withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited to justify the deemed date of notification for the instruction letter, leading to the default withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, l'association Des familles A, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur personnes handicapées mentales, représentée par la directrice de la maison d'accueil spécialisée du château de Montigny, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avoir paiement de la taxe pour l'embauche d'un travailleur étranger en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant l'association requérante à confirmer expressément le maintien de sa requête lui a été adressée par la voie de l'application " Télérecours citoyens ", le 15 juillet 2024. Cette lettre mentionne qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ladite association serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'association requérante n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 15 juillet 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. L'association requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Des familles A, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur personnes handicapées mentales.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Des familles A, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur personnes handicapées mentales et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 23 août 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière