Legislator Jurisprudence & Législation
2205871 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Demonstration of Family Life Ties

Numéro de cause 2205871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a re-entry ban, arguing this order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant, who claimed long-term residence and family ties in the territory, failed to sufficiently demonstrate the continuity and current intensity of those ties, especially regarding their spouse, thus failing to establish that the expulsion order resulted in a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom as required for relief under the summary procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Demonstration of Family Life Ties: The court rejected the request because the applicant, who claimed long-term residence and family ties in the territory, failed to sufficiently demonstrate the continuity and current intensity of those ties, especially regarding their spouse, thus failing to establish that the expulsion order resulted in a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom as required for relief under the summary procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ illégal rupture de ban droit de séjour interdiction d'entrée départ du conjoint décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. A B, ressortissant comorien né le 25 décembre 1969 à Sidjou Dimani (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2003 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. S'il se prévaut de son acte de mariage daté de 2014, il n'apporte aucun élément sur la situation actuelle de sa conjointe et sur l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, les moyens tirés du défaut ou l'absence de motivation des décisions litigieuses sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.