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2205869 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition Regarding Dog Attack Complaint

Numéro de cause 2205869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner filed a request concerning a dog attack that occurred at a social restaurant on December 17, 2020, complaining about the circumstances, consequences, and the administrative authority's subsequent handling of the matter, yet the submission was merely a copy of a complaint letter and not an appeal against a specific administrative decision or a claim for monetary damages. The court ruled the petition manifestly inadmissible because, absent specific legal provisions, administrative jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money, and the submitted letter did not constitute a legally appealable administrative act nor was the claim framed as a request for compensation, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition Regarding Dog Attack Complaint: The court ruled the petition manifestly inadmissible because, absent specific legal provisions, administrative jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money, and the submitted letter did not constitute a legally appealable administrative act nor was the claim framed as a request for compensation, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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réclamation administrative pouvoirs publics commandement de payer autorisation de procéder droit de pétition demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 1) to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2022, M. C A B saisit le tribunal de la copie d'une lettre qu'il a adressée au " responsable du contentieux du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Rennes ", mentionnant comme " Objet : Protection sur incident et litige dans un ERP ", par laquelle il se plaint des circonstances et conséquences de son attaque par un chien dans l'enceinte du restaurant social " Leperdit " le 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. A B saisit le tribunal de la copie d'une lettre qu'il a adressée au " responsable du contentieux du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Rennes ", mentionnant comme " Objet : Protection sur incident et litige dans un ERP ", par laquelle il se plaint des circonstances et conséquences de son attaque par un chien dans l'enceinte du restaurant social " Leperdit " le 17 décembre 2020, de la réponse inadaptée apportée à cet événement par l'autorité compétente, et de la mauvaise gestion par celle-ci de l'établissement, notamment en ce qui concerne la sécurité.

4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

5. La requête de M. A B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Si elle est accompagnée d'une copie de la lettre datée du 28 décembre 2021, remise à son destinataire en main propre le 29 janvier 2022, par laquelle la responsable du restaurant social municipal " Leperdit ", à la suite d'échanges et d'un courrier de plainte de M. A B, revient sur l'incident du 17 décembre 2020 et expose partager le souci exprimé par le requérant que les règles de fonctionnement de la structure soient respectées par tous, une telle correspondance ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief au requérant et dont il serait recevable à demander l'annulation. La requête de M. A B ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par l'intéressé et qui résulterait d'une faute commise par l'administration et il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de ressaisir la juridiction d'une telle demande s'il a demandé à l'administration une indemnité qui lui a été refusée. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Rennes, le 30 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.