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2205867 Généré par l'IA

Union Request for Execution of Indemnification Judgment Transferred Due to Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2205867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union sought the execution of a prior administrative tribunal judgment, which granted national education social workers in specific prioritized education program establishments in a particular department the benefit of a specific indemnification scheme, by compelling the educational region's rector to pay the due amounts with interest and penalties for delay. The court, noting that the original judgment was issued by the administrative tribunal of Montreuil and that the current request concerned agents within the Versailles academy's jurisdiction, determined that, pursuant to procedural rules regarding jurisdictional competence, the request for execution must be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which originally rendered the decision.

Regeste Legislator

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article L. 77-12-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Union Request for Execution of Indemnification Judgment Transferred Due to Jurisdictional Incompetence: The court, noting that the original judgment was issued by the administrative tribunal of Montreuil and that the current request concerned agents within the Versailles academy's jurisdiction, determined that, pursuant to procedural rules regarding jurisdictional competence, the request for execution must be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which originally rendered the decision.

Mots-clés

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fixation de compétence transfert de compétence règles procédurales action extérieure de l'Union administration de la justice négociation collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order to transmit the request to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision concerning the execution of a judgment provides the legal basis for the request for execution that led to this referral.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for the court's decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :

1°) d'exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a reconnu, sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à temps plein dans les établissements primaires et secondaires relevant du programme REP+ dans le département de la Seine-Saint-Denis, le bénéfice du régime indemnitaire spécifique fixé à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de verser aux agents de son ressort les indemnités dues en exécution du jugement, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de répartir équitablement cette somme entre les personnes qu'il représente à l'instance.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Montreuil a reconnu aux assistants socio-éducatifs exerçant dans les établissements primaires et secondaires du programme REP+ le droit de pouvoir bénéficier de la prime prévue à l'article 1er de l'arrêté n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) et " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) ;

- les personnes qu'il représentent à l'instance remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de ce droit en application du jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 le tribunal administratif de Montreuil a reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale, exerçant à temps plein dans les établissements primaires et secondaires relevant du programme REP+ dans le département de la Seine-Saint-Denis, le bénéfice du régime indemnitaire spécifique prévu à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015, sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative. Le syndicat SNUASFP FSU, par une demande notifiée le 30 septembre 2021, a sollicité de la rectrice de l'académie de Versailles l'exécution de ce jugement au profit assistants socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans les établissements situés en zone REP+, dans le ressort de l'académie de Versailles. La rectrice a gardé le silence sur cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ".

4. Il convient, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil, au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP FSU est transmise au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et au syndicat SNUASFP FSU.

Fait à Versailles, le 30 août 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2205867