Tax Relief Granted Moots Taxpayer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a judicial request seeking relief from their 2021 income tax assessment, but the administrative court dismissed the case by order because the relevant regional public finance directorate granted the requested tax relief subsequent to the filing of the petition, rendering the initial demand moot under the Code of Administrative Justice provision allowing the court to note there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Relief Granted Moots Taxpayer Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the administrative action sought (tax relief) has already been granted.
Cited as the legal basis empowering the President to issue an order determining that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer un dégrèvement de leur imposition sur les revenus au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de dégrèvement de M. et Mme B par une décision du 13 avril 2023. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205866
SG