Legislator Jurisprudence & Législation
2205866 Généré par l'IA

Nationality Application Inadmissibility Appeal Timeliness

Numéro de cause 2205866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated November 10, 2021, which declared his application for French nationality inadmissible. The administrative court dismissed the request by order, finding that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed on December 12, 2022, well after the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the challenged decision to the interested party on March 22, 2022, as stipulated by the administrative justice code regarding the timeliness of appeals against administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 351-4 de ce code; Nationality Application Inadmissibility Appeal Timeliness: The administrative court dismissed the request by order, finding that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed on December 12, 2022, well after the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the challenged decision to the interested party on March 22, 2022, as stipulated by the administrative justice code regarding the timeliness of appeals against administrative decisions.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the claim.
Article R. 351-4 de ce code
Cited regarding the administrative tribunal's jurisdiction to reject manifestly inadmissible conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 351-4 de ce code

Cited regarding the administrative tribunal's jurisdiction to reject manifestly inadmissible conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 12 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En l'espèce, il ressort des mentions non critiquées figurant sur la décision attaquée du 10 novembre 2021 que cette dernière, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 22 mars 2022. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée 12 décembre 2022, est tardive. Par suite, la requête de M. A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui doit être rejetée par le tribunal en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 12 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.