Legislator Jurisprudence & Législation
2205862 Généré par l'IA

Refusal to Annul Housing Benefit Overpayment Waiver

Numéro de cause 2205862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for a housing benefit overpayment of 1,770 euros, arguing good faith and current lack of resources due to health issues. After being formally notified to regularize the petition and submit arguments demonstrating how the decision infringed upon the petitioner's rights along with supporting documents, the court found that the returned form only included the contested decision and a statement of circumstances, lacking the necessary financial documentation to assess the claimed precarious situation. Therefore, the court dismissed the petition, ruling that the submission consisted of claims manifestly unsupported by the specifics required to evaluate their merit, pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Housing Benefit Overpayment Waiver: After being formally notified to regularize the petition and submit arguments demonstrating how the decision infringed upon the petitioner's rights along with supporting documents, the court found that the returned form only included the contested decision and a statement of circumstances, lacking the necessary financial documentation to assess the claimed precarious situation. Therefore, the court dismissed the petition, ruling that the submission consisted of claims manifestly unsupported by the specifics required to evaluate their merit, pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement allocation familiale soutien financier renonciation au droit production de pièces financières perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only included arguments manifestly lacking the precision required to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 770 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi dès lors qu'il a toujours informé la caisse d'allocations familiales de sa situation ;

- il n'exerce plus d'activité professionnelle en raison de problèmes de santé et est dépourvu de ressources.

Par un courrier du 10 novembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par lettre adressée le 10 novembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressé à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Si M. B a retourné au tribunal ce formulaire, il ne verse à l'appui de sa requête que la décision attaquée et l'exposé de sa situation. En l'absence de justificatifs des ressources et des charges de son foyer, ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal d'apprécier la situation financière de l'intéressé qui invoque une précarité lui permettant d'obtenir la remise gracieuse de l'indu de 1 770 euros d'aide personnelle au logement mis à sa charge. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 décembre 2022.

La greffière,

M. C