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2205861 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Naturalization Applicant regarding Ties to Country of Origin

Numéro de cause 2205861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, based on the applicant maintaining strong ties to his country of origin due to his minor child residing there. The court rejected the request because the applicant failed to contest the substantive grounds cited by the Minister, offering only an explanation regarding the delayed family reunification process, which occurred after the challenged decision and was therefore irrelevant to its legality, rendering the applicant's arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Naturalization Applicant regarding Ties to Country of Origin: The court rejected the request because the applicant failed to contest the substantive grounds cited by the Minister, offering only an explanation regarding the delayed family reunification process, which occurred after the challenged decision and was therefore irrelevant to its legality, rendering the applicant's arguments inoperative.

Mots-clés

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regroupement familial différé annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée politique d'immigration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the rejection of the applicant's request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit naturalisé au motif qu'il conserve des liens forts avec son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, puisque son enfant mineur C A y réside. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que la présence de son fils en Côte d'Ivoire s'explique par la durée de la procédure de regroupement familial qui a été allongée en raison de la crise sanitaire. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment la présence de son fils dans son pays d'origine, ce dont il résulte qu'il n'a pas établi en France l'ensemble de ses attaches familiales. Si son fils a rejoint la France en mai 2022, ce fait est postérieur à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et donc, inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,