Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Rejection of Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul a decision refusing homeschooling authorization and to compel the academy rector to issue a new decision within one month, plus legal costs, but subsequently filed a written declaration unilaterally withdrawing their request for annulment and injunction. Given that the withdrawal was unconditional and final, the court acknowledged the withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining ancillary request for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Rejection of Ancillary Costs Claim: Given that the withdrawal was unconditional and final, the court acknowledged the withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining ancillary request for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
This article rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the costs sought under L. 761-1.
This provision authorizes the President to give effect to the withdrawal of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A C et Mme E B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur le dossier des requérants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. C et Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi quaux entiers frais et dépens de l'instance.
Par un courrier, enregistré le 9 août 2022, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. C et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de faire droit aux conclusions de M. C et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E B.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,