Judicial Review of Housing Priority Rejection Upheld Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental mediation commission's decision upholding the rejection of his appeal for priority and urgent housing status, along with the subsequent rejection of his administrative appeal. The court ordered the rejection of the application, reasoning that although the litigant was informed and invited to regularize his petition by providing supporting documents to substantiate his claim of being homeless rather than merely having an address, he failed to submit any new evidence, rendering the grounds of his request manifestly unsupported by facts or sufficiently precise to allow for an assessment of their merit, thus justifying dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Rejection Upheld Due to Lack of Evidence: The court ordered the rejection of the application, reasoning that although the litigant was informed and invited to regularize his petition by providing supporting documents to substantiate his claim of being homeless rather than merely having an address, he failed to submit any new evidence, rendering the grounds of his request manifestly unsupported by facts or sufficiently precise to allow for an assessment of their merit, thus justifying dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the case by rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request because the arguments were manifestly unsubstantiated or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 16 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Une invitation à régulariser a été adressée le 27 avril 2022 à M. A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour rejeter le recours de M. A, la commission de médiation a considéré qu'il bénéficiait d'un hébergement et que ses démarches de recherche de logement étaient insuffisantes. A l'appui de son recours, M. A se borne à soutenir qu'il ne bénéficie que d'une domiciliation et non d'un hébergement, et qu'il est en réalité sans domicile fixe. Il ne verse toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ses allégations. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 27 avril 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. A a répondu à cette invitation, sans toutefois joindre aucune pièce justificative, ainsi qu'il lui était expressément conseillé. Par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205860