Discontinuance of Appeal Due to Subsequent Grant of Financial Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a regional authority's decision denying financial aid for obtaining a driver's license, but the authority subsequently granted the aid, leading it to request the court take note of a discontinuance. Given the change in circumstances suggesting the appeal was no longer necessary, the court invited the applicant to confirm the maintenance of their claims, and in the absence of a timely response as required by the Code of Administrative Justice, the court deemed the applicant to have withdrawn the request and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Discontinuance of Appeal Due to Subsequent Grant of Financial Aid: Given the change in circumstances suggesting the appeal was no longer necessary, the court invited the applicant to confirm the maintenance of their claims, and in the absence of a timely response as required by the Code of Administrative Justice, the court deemed the applicant to have withdrawn the request and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the application in the operative part.
The court uses this article to formally give notice of the withdrawal.
The court applied the presumption of withdrawal based on the applicant's failure to respond to the request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé le lui accorder une aide financière pour l'obtention du permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'après réexamen du dossier de M. A, elle a accordé le versement de l'aide souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 18 août 2022, régulièrement notifié par l'application " télérecours citoyen " et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, M. A a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il entendait maintenir sa requête au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. En l'absence de réponse au terme du délai qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté et il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205860 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 29 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,