Legislator Jurisprudence & Législation
2205859 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Stay Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Rights

Numéro de cause 2205859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially as the mother of a child born in the territory, and that urgency existed due to imminent removal. The administrative judge rejected all claims, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty because she did not establish the duration or continuity of her stay, nor did she sufficiently prove legal parenthood, community of life, or contribution to the upkeep and education of the purported French child, rendering the claim manifestly unfounded despite any alleged urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Stay Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Rights: The administrative judge rejected all claims, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty because she did not establish the duration or continuity of her stay, nor did she sufficiently prove legal parenthood, community of life, or contribution to the upkeep and education of the purported French child, rendering the claim manifestly unfounded despite any alleged urgency.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement séjour illégal ressortissants étrangers droit à la vie droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claimant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 23 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A C, ressortissante comorienne née le 26 décembre 1991 à Ngandzale Anjouan (Union des Comores), soutient, sans autre précision, qu'elle est mère d'un enfant né en 2022 à Mamoudzou, de nationalité française. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. Si elle se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant détient la nationalité française. Au surplus, elle ne démontre ni sa communauté de vie avec lui, ni sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de son acte de naissance et d'un extrait de son carnet de santé. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.